Le Code
de la Route incrimine la conduite sous
l’influence de l’alcool.
De deux
manières !
L’article L 234-1 de ce code incrimine le fait de conduire un véhicule sous
l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans
le sang égale ou supérieure à 0,80 g par litre ou par une concentration
d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre.
C’est
un délit.
C’est à
dire une infraction justiciable du Tribunal Correctionnel.
Le Code
de la Route, par l’article R 234-1
incrimine un autre type de conduite sous l’influence de l’alcool.
Ce texte sanctionne le fait de conduire un véhicule sous
l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans
le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration
d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,10 miligramme par litre.
C’est une contravention.
C’est à dire une
contravention pouvant être jugé par le Tribunal de police, la Juridiction de
Proximité.
A
chaque infraction s’attachent des sanctions pénales.
Mais là n’est pas mon propos.
Si vous
lisez attentivement ces textes, vous constaterez que dans les deux cas, la perte de points visée est de 6 .
En
matière correctionnelle comme en matière contraventionnelle, vous perdez, une
fois la condamnation définitive, le même
nombre de points.
A deux
comportements différentes, la même sanction au titre de la perte de
points !
En pratique, cela peut signifier quoi ?
Pour le
délit, vous allez être jugé et par le biais de la défense pénale, gérer le
problème que peut devenir la perte de points sur le sort de votre permis.
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La
perte de points est effective lorsque la sanction pénale est définitive. Cela
signifie que votre défense peut s’inscrire dans la durée pour vous permettre de
conserver votre permis…
Pour la
contravention, vous avez les mêmes possibilités de défense.
Au bord
de la route, les Services de Gendarmerie se révèlent toujours très courtois
quand ils sanctionnent des infractions d’alcool au volant sous l’empire d’un
état alcoolique contraventionnelle.
Sachez
cependant que cette infraction générera la même perte de points qu’un délit et
qu’il importe de sans soucier.
S’en
soucier, c’est se défendre.
La
matière pénale est pleine de ressources.
Hier
encore, un client en droit routier me disait « le gendarme a été très gentil ».
Emmanuel
GONZALEZ
Art. R. 234-1 (Décr. no 2004-1138 du 25 oct. 2004) «I. — Même en l'absence de
tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous
l'empire d'un état alcoolique caractérisé par:
«1o Une concentration d'alcool dans le
sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration
d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et
inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport
en commun;
«2o Une concentration d'alcool dans le
sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration
d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et
inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de
véhicules.»
(Décr. no 2003-642 du 11 juill. 2003, art. 6-I) «II. —» L'immobilisation
peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L.
325-3.
(Décr. no 2003-642 du 11 juill. 2003, art. 6-I) «III. —» (Décr. no 2003-293 du 31 mars 2003, art. 2-I) «Toute personne coupable de (Décr. no 2004-1138 du 25 oct. 2004) «l'une des infractions
mentionnées au I» encourt également la peine complémentaire de suspension du
permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.»
(Décr. no 2003-642 du 11 juill. 2003, art. 6-I) «IV. —» Cette contravention
donne lieu de plein droit à la réduction de (Décr. no2003-642 du 11 juill. 2003, art. 6-I) «six [ancienne rédaction: trois]»
points du permis de conduire.
(Décr. no 2003-642 du 11 juill. 2003, art. 6-I) «V. —» Les dispositions du
présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur. — [Anc. art. R. 233-5, R. 256, al.
13 à 23, et R. 278, al. 1er et
2.]
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