mardi 30 septembre 2014

Non représentation d'enfant, du nouveau ?



Poursuivie pour non représentation d’enfants, une mère a invoqué avec succès devant une Cour d’Appel les dispositions de l’article 122-7 du Code Pénal, article visant l’état de nécessité.

L’article 227-5 du Code Pénal incrimine quant à lui la non représentation d’enfant.

L’article 122-7 du Code Pénal prévoit le fait justificatif d’état de nécessité. L’état de nécessité sera retenu par les Juges lorsque ces conditions sont réunies. 

Elles sont au nombre de trois. Le premier élément est la présence d’un danger actuel ou imminent. Le second élément est l’acte nécessaire par rapport à ce danger actuel. Enfin, il faut, au titre de la troisième condition, la proportionnalité entre l’acte et le danger.

Poursuivie pour non représentation d’enfant, une femme invoquait l’état de nécessité. Devant les Juges, elle a produit un certificat médical d’un médecin psychiatre, certificat indiquant que l’enfant - très jeune en l’espèce - présentait des angoisses sévères à l’approche de l’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement.

La Cour pour relaxer la mère s’est fondée sur ce document médical circonstancié.

Cet arrêt est il une avancée ?

Attention, il émane d’une Cour d’Appel.

Il s’agit d’un jeune enfant.

La mère avait pris la précaution d’avoir un avis médical spécialisé.

Cependant, si cette décision est fondée sur l’état de nécessité, il ne faut pas en extrapoler la portée.

Pour écarter la non représentation d’enfant, on peut parfois se fonder sur une décision qui est mal rédigée. Il peut s’agir de l’ordonnance de non conciliation, du jugement de divorce ou du jugement réglant les conséquences sur les enfants de la séparation de concubins. Un droit de visite et d’hébergement mal défini par le Juge ne saurait être le socle d’une condamnation pénale.


CA Colmar 08-06-2014 14/ 00493



Emmanuel GONZALEZ

jeudi 25 septembre 2014

Jurés : pour ou contre ?



Rares sont ceux qui n’ont pas un jour pensé à ce qu’ils pourraient faire en tant que Juré de Cour d’Assises.

Le rôle de Juré suscite l’interrogation non seulement des gens de justice mais de tout citoyen.

Certains souhaitent leur disparition.

Certains souhaitent leur maintien.

Je fais partie de cette seconde catégorie.

Pourquoi ?
La justice telle qu’elle est pratiquée se fonde sur un ensemble de règles. Le Juge, l’Avocat étudient le Droit pour exercer leur profession.

Le Juré, par définition, n’a pas cette formation et cette culture juridique.

Cependant, il intervient à la phase de jugement du procès criminel. Et, à ce moment précis, on ne lui demande pas une position de juriste mais une attitude d’homme pour juger un autre homme.

A ce moment du procès, chaque homme est libre de donner son point de vue et de juger.

Irrationnel, me direz vous ?

Dans toute activité humaine, il y a de l’irrationnel et de la déraison. Le nombre de jurés permet de réduire cet aspect irrationnel.

Oui, les jurés doivent juger aux côtés des magistrats professionnels de la Cour d’Assises.

Car si le Droit est une science, la Justice doit être humaine.


Emmanuel GONZALEZ

lundi 22 septembre 2014

Droit de visite pour l'ex-partenaire de la mère biologique




Dans un cas de séparation d’entre des concubins, l’ex partenaire qui n’a aucun lien juridique avec l’enfant peut demander à bénéficier d’un droit de visite sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil, qui prévoit,  que le Juge aux Affaires Familiales peut fixer les modalités des relations de l’enfant, avec un tiers.

Le droit est fixé en fonction de l’intérêt de l’enfant.

Cette solution est opportune pour le cas où le compagnon s’est occupé de manière importante de l’enfant, comme si l’enfant était de lui.

Le Juge tiendra compte de la réalité de la prise en charge de l’enfant par l’ex partenaire tout comme il tiendra compte de la teneur de la relation entre les ex concubins pour statuer sur une telle demande.

Avec au cœur des débats, l’intérêt de l’enfant !


Emmanuel GONZALEZ

vendredi 19 septembre 2014

Arrêt sur les modes de preuve en matière de contrat de travail





Arrêt sur image, c'est l'examen de la chose figée. Peut on parler d'arrêt sur l'appréciation des modes de preuve en droit du travail quant à la rupture du contrat de travail. L'évolution en la matière est elle achevée ?

N'y a t il plus rien de nouveau où le cadre de la recevabilité des modes de preuve en pareille matière est il établi, est il arrêté ? 

Quels sont les principes qui accompagnent la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation ? Quelles sont les lignes directrices de la Juridiction suprême quant à l'appréciation des NTIC ? 

Ces principes sont traditionnels. Il s'agit du principe de la loyauté de la preuve, lequel fait entrer celui de liberté de la preuve dans un cadre de débats contradictoires avec en toile de fond l'appréciation souveraine des juges du fond. 

A côté des attestations échangées dans le procès prud'homal, des procès verbaux de constat d'huissier, des auditions de témoins rendues aisées par l'absence de formalisme, des demandes faites juge pour pénétrer dans l'intimité de l'ordinateur du salarié, les messages vocaux, les sms, les courriels et conversations sur Facebook inondent les procédures. 
Le sms a été validé comme mode de preuve par la Cour de Cassation en 2007. Déjà,2007. 
Le message vocal comme mode de preuve d'un licenciement verbal découle d'un arrêt de la Cour de Cassation du 6 février 2013. Il se passe toujours quelque chose un 6 février. Me Amandine SARFATI a commenté cet arrêt sur le site Hub Avocat, très récemment. Chacun pourra s'y arrêter utilement. 

La conversation sur Facebook a été reçue, également, comme mode de preuve en pareille matière. 

Le dénominateur commun de ces solutions judiciaires est que l'employeur qui laisse un message vocal sur la messagerie du portable de son salarié, ou qui adresse un sms ou, encore, un mail, ne peut pas ignorer ou doit savoir que ce message peut être conservé par son interlocuteur . Il ne peut arguer d'aucune surprise : le message, en l'espèce, peut être conservé par le salarié ! Et utilisé contre l'employeur !
Aucune déloyauté ! Que du bon sens ! 
Et tant pis pour les employeurs imprudents. 
Eh oui, les écrits restent et les paroles ne s'envolent plus.

Emmanuel Gonzalez