jeudi 27 novembre 2014

Droit à l'image


L’image.

Protection.

Toute personne a droit à la protection de son image.

Ce droit ne concerne pas seulement les célébrités, les artistes ou les hommes politiques. Il a vocation à protéger n’importe quel individu victime d’une telle atteinte.

L’article 9 du Code civil et l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Hommes sont les textes qui s’appliquent en la matière.

La règle - ce sont les tribunaux qui l’ont introduite dans les règles civiles – est  :

«Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation».

Pour que la protection s’applique, il faut que la personne soit identifiable.

La protection a vocation à s’appliquer dans un lieu public quand l’image de la personne est isolée du contexte. Un port de mer où on ne voit en fait que Madame DUPONT ! Autre exemple : une personne homosexuelle est dans une discothèque gay en train de danser avec un ami. La photographie l’identifie parfaitement dans ladite discothèque. Il y a atteinte à son image.

Identifiable. L’image.

Isolée du contexte dans un lieu public.

Bien entendu, ce droit a des limites soit la nécessaire information du public. Le droit se nourrit de principes et d’exceptions.

Des textes pénaux protègent l’image tel l’article 225-1 du Code Pénal qui punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000  euros d’amende la captation d’images dans un lieu privé.

Bref aperçu sur une jurisprudence abondante.


Emmanuel Gonzalez

lundi 24 novembre 2014

La défense pénale, suite


Et le dossier ?

Après avoir reçu le Client convoqué devant une juridiction pénale – Tribunal Correctionnel, Chambre des Appels Correctionnels - il m’appartient d’aller prendre connaissance du dossier.

Il faut l’examiner. L’examiner au fond, sur la question des infractions qui sont reprochées. L’étudier sous l’angle de la procédure pénale et de la régularité de celle ci.

C’est, pour l’Avocat que je suis, un travail d’importance, et un examen approfondi du dossier pénal ne peut être écarté.

Après avoir reçu le Client, après avoir examiné la procédure, comme je viens de l’indiquer, je recevrai à nouveau mon Client pour lui faire part de mon approche du dossier, pour lui indiquer « la stratégie » qu’il convient de suivre...dans son intérêt !

Mais, avant cela, il y a le dossier !

Il y a la nécessité de le consulter.

Et l’obligation de le consulter.

Mais où est il ?

Avocat, vais-je pouvoir prendre connaissance du dossier au premier passage au  Palais de Justice ?

Rien n’est moins sûr !
           
Le greffe sera-t-il ouvert ? S’il l’est, la greffière ne se sera-t-elle pas absentée ?

Le dossier ? Avec le Président d’audience.
           
Avec le Substitut !
           
Il est 14 heures. Il fallait être au greffe entre 9 heures et 12 heures.

Dans ces conditions, combien de fois devrais-je me rendre au Tribunal ?

Deux passages.

Plus ?

La réception du Client, l’examen du dossier, l’audience …la recherche du précieux dossier.

Beaucoup de temps.

Mon Client voit le début et la fin de mon intervention.

Mais, ce n’est pas si simple.

La défense pénale n’est pas un long fleuve tranquille,

Rien qu’en lisant ce billet d’humeur, vous pouvez en être sûr !

Mais la défense pénale est à ce prix… toujours revenir dans les méandres du Palais tel un PERCEVAL à la recherche du GRAAL.


Emmanuel GONZALEZ

lundi 17 novembre 2014

Billet d'humeur : défense pénale


L’Avocat au Tribunal Correctionnel.

Première réflexion sur mon rôle devant ce tribunal.

Quelle est mon utilité lorsque j’interviens devant le Tribunal Correctionnel pour assurer la défense de mon Client ?

Ai je une utilité esthétique ou ai je une utilité technique ?

Je ne rejetterai l’idée esthétique.

Mais, plus sérieusement, je suis utile parce que par ma présence, ma préparation du dossier, ma préparation de la comparution, je rends mon Client vivant, concret, réel pour le Juge et le Tribunal. Il n’est plus un justiciable parmi tant d’autres, il est mon Client et un être singulier pour le Magistrat.

Bien sûr, en matière pénale, existe le principe de l’individualisation de la peine. Mais, pour que le Juge individualise la peine, il faut, au préalable, qu’il ait une connaissance de la personne qui comparaît devant lui.

L’Avocat que je suis va présenter au Juge son client.

Cela vous paraît évident. Alors, allez assister à une audience et vous vous apercevrez qu’il faut effectuer un travail pour que votre client soit rendu visible par le Juge. C’est loin d’être un acquis.

Mais, pensez à ces expressions :

-       contentieux de masse,
-       juge unique,
-       chaîne pénale.

Si les grands principes sont toujours affichés, force est de constater à l’épreuve de la pratique, que ce n’est pas si simple.

Un premier élément de la défense pénale, faire connaître au juge son client.

Juger, c’est comprendre.

Défendre, c’est personnaliser le prévenu.

Encore plus nécessairement dans un contentieux de masse ou qui devient de masse, comme le droit pénal de la circulation, les stupéfiants.

À suivre



Emmanuel GONZALEZ

vendredi 14 novembre 2014

Le vieil avocat


Le vieil Avocat, 
Il traverse la salle des pas perdus, 
Sa sacoche pesante, courbé le dos, sinon la tête.
Un pied dans le Palais, l'autre dans la tombe.
Devant la Cour, il plaide, 
Il plaide comme on s'imagine, 
Que l'on puisse plaider. 
De la grosse carcasse, s'échappent des vérités, 
Des indignations, de la sincérité, de la fragilité, 
Des mensonges, des vraisemblances,
En un mot, de l'humanité. 
Et tous l'écoutent. La Cour et les jurés, 
L'accusé et la partie civile. 
L'unanimité par la parole. 
C'est sans doute un sale type, un vieux gredin, 
Qui a pu franchir les limites et voir de l'autre côté,
Mais, là, le dinosaure des prétoires, 
Est écouté et entendu par ces Juges, 
Ce vieil avocat incarne l'histoire du Barreau, 
Alors, les Juges écoutent la leçon.
Et regrettent qu'il soit
Certainement le dernier de cette espèce. 
Pourvu qu'is se trompent, 
Là aussi, 
Comme ils savent si bien le faire.

Emmanuel GONZALEZ

jeudi 13 novembre 2014

L'excès de mails mène-t-il au licenciement ?



Une salariée est licenciée pour avoir utilisé «de manière excessive» sa messagerie personnelle dans le cadre de son activité professionnelle.

Un excès de mails personnels pendant son temps de travail.

Dans un tel cas que dit la Chambre Sociale de la Cour de Cassation ?

Par un arrêt en date du 8 octobre 2014,  la Cour de cassation a infirmé un arrêt de Cour d’Appel qui a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Soc 8 octobre 2014, n° 13-14-991- .

Pourtant, il était rapporté par l’employeur que la salariée avait fait « un usage excessif et déraisonnable » de l’outil informatique laissé à sa disposition par l’employeur. L’employeur prouvait l’existence de 607 messages personnels sur un mois, et 621 messages personnels sur le second mois.

Etait rapportée l’existence du nombre de messages personnels. La question du contenu n’était pas la question, seul l’excès quantitatif était rapporté.

La Chambre Sociale va casser sous le double visa d’une part, de la Loi Informatique et Libertés, d’autre part de l’article 9 du Code Civil. Une référence est faite également à l’article 8 de la CEDH.

L’employeur n’avait pas déclaré conformément à la loi pré-citée le système de contrôle de l’outil informatique. Cela rendait la preuve irrecevable.

La Cour a appuyé sur le respect de la vie privée.

ATTENTION, 

Cela ne signifie pas que tout est permis.

Si l’employeur avait déclaré son système de contrôle à la CNIL, ses preuves devenaient recevables.

Et, l’employeur justifiait du nombre !

Trop de mails peut nuire.

Le commentaire de cet arrêt pose la question de la loyauté de la preuve en matière prud’homale.

Ce sera un prochain épisode sur ce Blog. 

Emmanuel GONZALEZ