L’image. 
Protection. 
Toute personne a droit à la protection
de son image. 
Ce droit ne concerne pas seulement les
célébrités, les artistes ou les hommes politiques. Il a vocation à protéger
n’importe quel individu victime d’une telle atteinte. 
L’article 9 du Code civil et l’article
8 de la Convention Européenne des Droits de l’Hommes sont les textes qui
s’appliquent en la matière. 
La règle - ce sont les tribunaux qui
l’ont introduite dans les règles civiles – est  : 
«Toute personne a sur son image
et sur l’utilisation qui en est faite un droit exclusif et peut s’opposer à sa
diffusion sans son autorisation». 
Pour que la protection s’applique, il
faut que la personne soit identifiable. 
La protection a vocation à s’appliquer
dans un lieu public quand l’image de la personne est isolée du contexte. Un
port de mer où on ne voit en fait que Madame DUPONT ! Autre exemple :
une personne homosexuelle est dans une discothèque gay en train de danser avec
un ami. La photographie l’identifie parfaitement dans ladite discothèque. Il y
a atteinte à son image. 
Identifiable. L’image. 
Isolée du contexte dans un lieu public.
Bien entendu, ce droit a des limites
soit la nécessaire information du public. Le droit se nourrit de principes et
d’exceptions. 
Des textes pénaux protègent l’image tel
l’article 225-1 du Code Pénal qui punit d’un an d’emprisonnement et de 45
000  euros d’amende la captation d’images
dans un lieu privé. 
Bref aperçu sur une jurisprudence
abondante. 
Emmanuel Gonzalez

 
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