mercredi 3 septembre 2014

Cass Crim du 29 janvier 2014 : l'application de l'article 122-1 alinéa 2 du Code Pénal

L'article 122-1 du Code pénal dispose : "n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement"
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circosntance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime". 
L'article 132-24 du Code pénal dispose :
"....la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalté de son auteur..." 
On peut se référer aux termes également de l'article 132-19 du même Code. 
L'article 122-1 du Code pénal paraît clair. En cas d'abolition du discernement, l'agent est irresponsable, en cas d'altération du discernement, l'agent est responsable mais moins. Sur le premier plan, le justiciable est déclaré irresponsable, dans le second, responsable mais quelle est la conséquence pratique de l'altération ? 
L'article 132-24 du Code pénal a trait àu pouvoir d'appréciation du juge dans le cadre de la fixation de la peine et dans le cadre de l'invidualiasation de celle ci. 
Le simple rappel et la lecture rapide de ces articles pose la question de la prise en compte de l'altération du discernement. Sur la conséquence de l'abolition, la réponse est nette. Sur l'altératrion du discernement, la réponse est plus floue et on peut même penser qu'il n'y a pas de réponse, tout simplement. Sauf un voeu du législateur.pour rappeler le Juge à la raison dans l'appréciation de la déraison relative qui lui est soumise. 
Un arrêt rendu le 29 janvier 2014 par la chambre criminelle de la Cour de Cassation illustre ce propos; 6 Cass Crim, 29 janvier 2014, n° 12-85-603 F-P+B+I - Droit Pénal 2014 p 43, note Mme BONIS-GARçON- . 
Dans cet arrêt, la Cour d'Appel avait relevé l'existence d'un trouble psychopathologique sévère de M X; ce dernier avait été poursuivi pour des faits d'agression sexuelle ; les juges du second degré avait indiqué qu'il n'éprouvait aucune culpabilité et que les faits commis revêtaient une particulière gravité. L'expert psychiatre avait conclu à un trouble psychopathologique sevère et non traité de nature à altérer son discernenement ou le contrôle de ses actes. 
La Cour a condamné le prévenu à une peine de six ns d'emprisonnement et à un suivi socio judiciaire avec obligation de soins. 
Ce dernier a formé un pourvoi sur le fondement des dispositions de l'article 122-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale. 
Par cet arrêt du 29 janvier 2014, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi. 
La Cour suprême répond ainsi au moyen soutenu :
"les juges, qui, aux termes de l'article 132-19 alinéa 2 du Code pénal, ne sont pas tenus, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d'une peine ...disposent en outre, du pouvoir d'apprécier souverainement les conséquences devant être tirées, quant à la durée et quant au régime d'une telle peine, de l'existence de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant, sans les abolier, altéré le discernement de l'auteur de l'infraction ou entravé le contrôle de ses actes"
Peu d'arrêts ont trait à l'application de l'article 122-1 alinéa 2. 
Et, l'examen de cette décision rare est qu'en cas d'alération du discernement,  le juge fixe la peine, comme il entend, en tenant compte ou pas du degré de discernement du prévenu. 
Dans la majorité des cas, sans doute, le juge tient compte de l'élément de discernement. Mais, cette décision nous montre que le pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond l'emporte sur la responsabilté altérée du sujet. 
En théorie, nous savons que l'expertise psychiatrique ne lie pas le Juge. Mais, au cas, d'expertise concluant à une aboliion de discernement, en toute raison, le juge répressif va suivre et va déclaré irresponsable de prévenu. Au cas d'altération, la réponse devient difficile. Dans l'arrêt commenté, les juges d'appel ont considéré que le sujet ne manifestait aucune culpabilité, aucune critique de son comportement. 
Ce sont des éléments totalement subjectifs. Comment apprécier un sentiment de culpabilité lorsque le prévenu est à la barre ? Comment un prévenu dans une situation mentale difficile peut se lancer dans une critique de son comportement ? 
La Cour d'Appel était en possession de deux élements, d'une part, les faits de l'article 222-22 du Code Pénal et d'autre part l'expertise psychiatrique. Pour sanctionner, elle s'est fondée sur les faits d'agression sexuelle et pour saupoudrer la décision d'un zest de raison et d'humanité, elle a assorti la sanction d'un suivi soci judiciaire. 
Cet arrêt de la Cour de Cassation montre qu'au cas de défense d'un prévenu ayant son discernement altéré, il est préférable de le préparer sous l'angle de la normalité. 
L'article 122-1 alinéa 2 du Code pénal devrait se conclure comme suit, "le juge peut tenir compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le règime" au lieu de l'expression trompeuse " la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine et fixe le régime de la peine". 
Vous me direz, le jugement rendu ou l'arrêt rendu, comment peut-on savoir ? 
Emmanuel Gonzalez

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire